diff --git a/articles/article-13.md b/articles/article-13.md index cf679f0..e43a7a2 100644 --- a/articles/article-13.md +++ b/articles/article-13.md @@ -4,6 +4,8 @@ Le chapitre VIII du titre II du livre VI du code de procédure pénale est complété par un article 900‑2 ainsi rédigé : +La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures. + « Art. 900‑2. – I. – À Mayotte, par dérogation à l'article 78‑2‑1, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa du même article 78‑2‑1 sont situés dans un périmètre comportant des locaux et des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés à l'article 78‑2‑1 du présent code, pour une période maximale de quinze jours, d'une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu'ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues au même article 78‑2‑1 et pour la seule recherche des infractions mentionnées audit article 78‑2‑1, et, d'autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l'enclavent, qu'il s'agisse ou non de lieux d'habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et aux agents des administrations et des services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal. « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l'intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu et la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite.