# Article 1er bis Jusqu'au 31 décembre 2030, le représentant de l'État à Mayotte dirige l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l'exclusion de l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l'article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise en particulier la programmation de chacun des thèmes figurant dans le rapport annexé. TITRE II LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE ET L'HABITAT ILLÉGAL Chapitre Ier Durcir les conditions d'accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte