# Article 21 bis Le I de l'article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique et ayant pour objet l'édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa du présent I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d'euros hors taxes. Ces constructions temporaires doivent être conçues et réalisées dans le respect des principes de réduction de l'impact environnemental, notamment par la limitation de l'artificialisation des sols, en privilégiant l'utilisation de sites déjà urbanisés ou dégradés, le recours prioritaire à des matériaux durables, recyclables ou réutilisables et la mise en œuvre de dispositifs facilitant la démontabilité, le recyclage ou la réutilisation des matériaux en fin d'usage. « Le présent I est également applicable, dans la limite du même seuil, aux marchés ayant pour objet la création ou l'aménagement d'hébergements temporaires pour les élèves et les étudiants en formation professionnelle ou continue, afin de faciliter leur accès effectif à un lieu d'apprentissage situé hors de leur bassin de vie habituel. Ces hébergements peuvent être implantés à proximité immédiate des lycées professionnels, des centres de formation d'apprentis ou des établissements d'enseignement supérieur concernés. »