# Article additionnel (amendement 650 (Rect)) Les évaluations socio-économiques préalables des opérations énumérées ci-après sur le territoire de Mayotte ne sont pas soumises à une contre-expertise indépendante préalable prévue à l'article 17 de la loi n° 2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 : 1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l'établissement public créé en application de l'article 1 er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ; 2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d'eau et d'assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l'usage des forces de sécurité intérieure, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé et médico‑sociaux ainsi que des ouvrages et installations de production et de distribution d'électricité.