# Article 19 À Mayotte, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires. II. – Lorsque les circonstances le permettent, une procédure de médiation foncière est engagée préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au présent I.