# Article additionnel (amendement 76) À titre dérogatoire et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les projets d'infrastructures ou d'équipements publics réalisés sur le territoire du département de Mayotte et présentant un caractère urgent au regard des objectifs de santé publique, d'accès à l'eau, d'assainissement, d'éducation ou de sécurité peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée d'évaluation environnementale. Cette procédure est définie par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité environnementale, et peut notamment prévoir : 1° L'intégration directe d'une évaluation environnementale allégée dans le dossier de demande d'autorisation ; 2° La mutualisation ou la reprise d'éléments d'études environnementales déjà réalisées sur le territoire concerné ; 3° Le recours facilité à une expertise extérieure nationale ou mutualisée pour suppléer les carences locales en ingénierie environnementale. Cette disposition s'applique dans le respect des principes du droit de l'Union européenne en matière d'environnement et sans préjudice des obligations résultant de la directive 2011/92/UE relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.