# Article 19 À Mayotte, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Toute expropriation ou prise de possession anticipée est interdite sur les terrains identifiés par le diagnostic agricole mentionné ci-dessus comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d'impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte.