# Article additionnel (amendement 59) L'article L. 823‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d'interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable du délit prévu aux alinéas précédents. « Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l'interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'étranger. »