# Article 19 À Mayotte, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Pendant toute la durée des opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique prévues au premier alinéa de cet article, une commission communale d'aménagement foncier est instituée à Mayotte, telle que prévue à l'article L. 181‑40 du code rural et de la pêche maritime. Elle n'engendre aucun coût de fonctionnement. Aucune expropriation ne peut avoir lieu sans l'avis conforme de cette commission communale d'aménagement.