# Article 19 bis (nouveau) Le projet d'aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs‑courriers est assimilé à une opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l'enquête d'utilité publique prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les procédures accélérées de déclaration d'utilité publique pour la construction de la piste longue de l'aéroport de Mayotte ne peuvent conduire à l'expropriation de terrains identifiés comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d'impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte.