# Article 15 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives : 1° Aux prestations de sécurité sociale, à l'exception de l'aide médicale de l'État, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ; 2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ; 3° À l'organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ; 4° Aux règles applicables à l'offre de soins ; 5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d'informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et l'aide sociale. Ces ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. À partir de 2026 et jusqu'en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités entre les montants de prestations sociales versées à Mayotte et ceux versés dans l'Hexagone et dans les autres départements d'outre-mer. « Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du présent article au cours de l'année écoulée, les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux deuxième à sixième alinéas, et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l'article 36 de la loi n°2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. « Dans des conditions détermines par décret, deux parlementaires sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières énumérées aux mêmes deuxième à sixième alinéas. »