# Article additionnel (amendement CL123) L'article L. 651‑7‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Art. L. 651‑7-1. – Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631‑1, l'autorité administrative est tenue d'expulser tout étranger dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public, sauf lorsqu'il s'agit d'un mineur. « La menace grave pour l'ordre public est notamment constituée lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement. « Par dérogation au premier alinéa, en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, l'autorité administrative est tenue d'expulser tout étranger mineur de plus de seize ans. « En conséquence, les articles L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 631‑4 ne sont pas applicables. »