# Article additionnel (amendement CL273) L'article L. 441‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l'État à Mayotte ne peut délivrer, sauf circonstances exceptionnelles, de titre de séjour à Mayotte pour les étrangers entrés sur le territoire de Mayotte en infraction avec le droit d'entrée et de séjour sur le territoire de Mayotte. »