# Article 5 Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 823‑11, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ; 1° bis L'article L. 823‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « « Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d'interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable du délit prévu aux alinéas précédents. « « Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l'interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'étranger. » » 2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832‑1 et L. 833‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : 3° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 834‑1, L. 835‑1 et L. 836‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : Chapitre III Mieux lutter contre l'immigration irrégulière et faciliter l'éloignement