# Article 1er I. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Il constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des orientations qu'il définit. II (nouveau). – Le rapport mentionné au I fait l'objet d'une évaluation annuelle, présentée au Parlement, au regard des crédits ouverts et des autorisations d'engagement votés chaque année dans le cadre de la loi de finances.