# Article 22 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié : a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, d'une activité agricole ou d'une activité de pêche maritime ou d'aquaculture au sens de l'article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime » ; a bis) Le 3° est complété par les mots : « du présent code » ; b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s'appliquent aux impositions dues respectivement au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ; 2° Le dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ; 3° Le dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. » II. – (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié : a) Après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ; b) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ; 2° La dernière phrase du dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est supprimée ; 3° La dernière phrase du dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est supprimée. III. – (Non modifié) Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031. IV (nouveau). – Au plus tard le 1er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et évaluant leur efficacité et leur coût. V (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant de la mention, au 2° du I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, des activités de pêche maritime ou d'aquaculture est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. VI. – L'ensemble des dispositions du présent article est subordonné, pour les entreprises bénéficiaires situées à Mayotte, au respect d'un engagement minimal en matière d'investissement productif local et de création ou de maintien d'emplois locaux, dont les critères et modalités de mise en œuvre sont fixés par décret.