# Article 19 À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire : 1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ; À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d'eau et d'assainissement, des ouvrages et installations de production et de distribution d'électricité, des constructions, ouvrages et installations de retenues collinaires, des constructions, ouvrages et installations de transports collectifs en site propre, des e ́tablissements scolaires publics ainsi que des e ́tablissements publics de santé et médico-sociaux.