# Article 21 bis (nouveau) Le I de l'article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique ayant pour objet l'édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d'euros hors taxes. » Chapitre III Créer les conditions du développement de Mayotte Il est également applicable, dans la limite du même seuil, aux marchés ayant pour objet la création ou l'aménagement d'hébergements temporaires à destination des élèves et étudiants suivant une formation professionnelle ou supérieure, afin de faciliter leur accès effectif à un lieu d'apprentissage situé hors de leur bassin de vie habituel. Ces hébergements peuvent être implantés à proximité immédiate des lycées professionnels, centres de formation d'apprentis ou établissements d'enseignement supérieur concernés.