diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index c9fe333..18ee9ff 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,7 +12,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Art. 41‑33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales. -« Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. +« Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. « Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans.