From c9cd2014230cfe88336009c28fdbadacc72835d1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL25=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 7, substituer au mot : « cinq » le mot : « trois ». Exposé sommaire : Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ramener de cinq à trois ans la durée pendant laquelle un avocat honoraire ne doit plus avoir exercé la profession dans le ressort de la cour d'appel où il est affecté pour pouvoir exercer les fonctions d'assesseur au sein d'une cour criminelle départementale. Si la prévention des conflits d'intérêts justifie l'existence d'un délai de carence, la durée de cinq ans retenue par le projet de loi apparaît excessive au regard des autres conditions applicables aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. En effet, ceux-ci sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, sans pouvoir demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Dès lors que de nombreux avocats font valoir leurs droits à la retraite autour de l'âge du taux plein, soit 67 ans, un délai de carence de cinq ans reporte leur accès à ces fonctions à un âge où leur durée effective d'exercice est fortement réduite. Le présent amendement permet de maintenir une distance suffisante avec l'exercice professionnel récent tout en facilitant le recrutement d'avocats honoraires expérimentés, conformément à l'objectif poursuivi par le texte. Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2682P0D1N000025.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index bc98e32..349e4b4 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index d4a1e29..f4698ed 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,7 +12,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Art. 41‑33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales. -« Ils doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. +« Ils doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. « Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans.