diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e1722e6..8cc1762 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -60,43 +60,5 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 p « Des citoyens assesseurs -« Art. 41‑39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice. - -« Elles doivent également remplir les conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. - -« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante‑quinze ans. - -« Art. 41‑40. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l'article 41‑39 sont nommés pour une durée de cinq ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28. - -« L'article 27‑1 n'est pas applicable à leur nomination. - -« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la magistrature. - -« Préalablement à leur entrée en fonctions, les citoyens assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6. - -« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation. - -« Art. 41‑41. – Les citoyens assesseurs sont soumis au présent statut. - -« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance. - -« Ils sont affectés à une cour d'appel. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement. - -« Pour l'application de l'article 7‑2, ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions. - -« Les articles 12‑1, 13 et 76 ne leur sont pas applicables. - -« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. - -« Art. 41‑42. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les citoyens assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. - -« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités. - -« En cas de changement d'activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. - -« Le citoyen assesseur ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui‑ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours. - -« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de ses fonctions que postérieurement. - -« Art. 41‑43. – Les articles 41‑37 et 41‑38 sont applicables aux citoyens assesseurs. » +« Art. 41‑39. – Les citoyens assesseurs sont désignés dans les mêmes conditions que les jurés appelés à siéger en cour d'assises. « Ils sont tirés au sort sur les listes préparatoires, annuelles et de session prévues par le code de procédure pénale. « Avant leur entrée en fonctions, ils suivent une formation adaptée aux missions qui leur sont confiées, organisée par l'École nationale de la magistrature. « Ils prêtent serment dans les mêmes conditions que les jurés de cour d'assises. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation de la formation et de l'indemnisation des citoyens assesseurs. »