diff --git a/README.md b/README.md index bc98e32..349e4b4 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index d4a1e29..4096756 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -62,7 +62,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Art. 41‑39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice. -« Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. +« Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. « Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans.