From 53be082b1b3bad81a40c83fc37e136f72e6c289f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Thu, 2 Jul 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2034=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 1. Exposé sommaire : Le présent amendement tire les conséquences, s'agissant des mesures d'entrée en vigueur, de la suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales. Sort : Adopté | Déposé le 02/07/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2908P0D1N000034.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 4bd35a1..1153513 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,7 +1,5 @@ # Article 2 -I. – (Non modifié) La sous‑section IV de la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature entre en vigueur le 1er janvier 2027. - II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41‑33 et 41‑34 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. III. – Les magistrats soumis à l'obligation de formation prévue au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.