diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e1722e6..ae2667c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,7 +2,7 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : -1° Au début de la seconde phrase de l'article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ; +1° Au début de la seconde phrase de l'article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les assesseurs »; 2° Sont ajoutées des sous‑sections III et IV ainsi rédigées : @@ -58,25 +58,25 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 p « Sous‑section IV -« Des citoyens assesseurs +« Des assesseurs -« Art. 41‑39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice. +« Art. 41‑39. – Peuvent être nommées assesseurs, pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice. « Elles doivent également remplir les conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. -« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante‑quinze ans. +« Les assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante‑quinze ans. -« Art. 41‑40. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l'article 41‑39 sont nommés pour une durée de cinq ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28. +« Art. 41‑40. – Les assesseurs recrutés au titre de l'article 41‑39 sont nommés pour une durée de cinq ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28. « L'article 27‑1 n'est pas applicable à leur nomination. « Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la magistrature. -« Préalablement à leur entrée en fonctions, les citoyens assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6. +« Préalablement à leur entrée en fonctions, les assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6. « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation. -« Art. 41‑41. – Les citoyens assesseurs sont soumis au présent statut. +« Art. 41‑41. – Les assesseurs sont soumis au présent statut. « Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance. @@ -88,9 +88,9 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 p « Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. -« Art. 41‑42. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les citoyens assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. +« Art. 41‑42. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. -« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités. +« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités. « En cas de changement d'activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. @@ -98,5 +98,5 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 p « Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de ses fonctions que postérieurement. -« Art. 41‑43. – Les articles 41‑37 et 41‑38 sont applicables aux citoyens assesseurs. » +« Art. 41‑43. – Les articles 41‑37 et 41‑38 sont applicables aux assesseurs. »