diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 18ee9ff..dc7e2cc 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans. -« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l'article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28. +« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l'article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28. « Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.