diff --git a/README.md b/README.md index bc98e32..349e4b4 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index d4a1e29..a92778a 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans. -« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l'article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28. +« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l'article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28. « Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.