From 89fa4c234f39b61d3866872ed1200e7431370356 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Thi=C3=A9bault-Martinez?= Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL18=20=E2=80=94=20art.=201er=20bi?= =?UTF-8?q?s?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : « Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales, ni siéger dans une cour criminelle départementale, qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes alinéas. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir que les magistrats appelés à connaître des affaires de violences intrafamiliales ou à siéger en cour criminelle départementale aient effectivement suivi la formation spécifique prévue par le présent article, avant toute désignation à ces fonctions. Lors de son audition devant la délégation aux droits des femmes le 26 mai, le garde des Sceaux a indiqué que cette exigence figurait déjà dans le projet de loi organique. Or, cette disposition n'y figure pas en l'état. Le présent amendement propose donc de la réintroduire explicitement dans le texte, à titre de clarification et de sécurisation juridique. Il s'agit d'une mesure de cohérence et de crédibilité minimale de la réforme. En l'état du droit et des pratiques, une part importante des magistrats appelés à traiter ces contentieux sensibles n'a pas encore bénéficié de formation spécifique : près de 60 % des magistrats concernés n'ont pas été formés à ces enjeux. S'agissant des cours criminelles départementales, celles-ci connaissent une part très significative des affaires de violences sexuelles et sexistes, représentant environ 88 % des dossiers jugés dans ce champ. Dans ces conditions, l'exigence de formation préalable ne saurait être considérée comme une option ou un objectif à long terme, mais constitue au contraire un strict minimum pour garantir une justice mieux informée, plus homogène et plus protectrice des victimes. Cet amendement, qui s'inscrit dans une logique d'appel au Gouvernement, vise ainsi à réaffirmer la nécessité d'une mise en œuvre effective et immédiate de cette obligation de formation, condition indispensable à la qualité de la réponse judiciaire en matière de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes. Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2682P0D1N000018.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01-bis.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index bc98e32..349e4b4 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md index bf3f3cb..6fd3726 100644 --- a/articles/article-01-bis.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -8,6 +8,8 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » ; +« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales, ni siéger dans une cour criminelle départementale, qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes alinéas. + 2° Après l'article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé : « Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »