diff --git a/README.md b/README.md index c311fff..58b8705 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -35,6 +35,7 @@ git branch --no-merged main - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682) - 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) - 30 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 7 juillet 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 327) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md index 150dcff..d292607 100644 --- a/articles/article-01-bis.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -2,15 +2,15 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : -1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : +1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature. -« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. +« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » ; 2° Après l'article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé : -« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » +« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. -« Le contenu de cette formation, pour l'ensemble des personnes mentionnées au troisième, quatrième et sixième alinéas, porte obligatoirement sur la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psychotraumatologie, ainsi que sur la compréhension des mécanismes d'emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexistes et sexuelles. +« Le contenu de cette formation, pour l'ensemble des personnes mentionnées aux troisième, quatrième et sixième alinéas, porte obligatoirement sur la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, sur la psycho‑traumatologie ainsi que sur la compréhension des mécanismes d'emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexuelles et sexistes. » diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 7fbcff2..f72257d 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,7 +2,7 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : -1° Au début de la seconde phrase de l'article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles »; +1° Au début de la seconde phrase de l'article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ; 2° Sont ajoutées des sous‑sections III et IV ainsi rédigées : @@ -40,7 +40,7 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 p « Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. -« Art. 41‑36. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. +« Art. 41‑36. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. « Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités. @@ -50,9 +50,13 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 p « L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement. -« Art. 41‑37. – Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l'avocat honoraire. +« Art. 41‑37. – Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont exercés par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l'avocat honoraire. « Art. 41‑38. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41‑37. « Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées. +« Sous‑section IV(Division supprimée) + +« Art. 41‑39 à 41‑43. – (Supprimés) » + diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1153513..aa923c0 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,5 +1,7 @@ # Article 2 +I. – (Supprimé) + II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41‑33 et 41‑34 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. III. – Les magistrats soumis à l'obligation de formation prévue au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.