diff --git a/README.md b/README.md index 349e4b4..c311fff 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682) - 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) +- 30 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md index 6fd3726..74515aa 100644 --- a/articles/article-01-bis.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -1,16 +1,16 @@ -# Article 1er bis (nouveau) +# Article 1er bis L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : -1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : +1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature. -« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » ; +« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. -« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales, ni siéger dans une cour criminelle départementale, qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes alinéas. +« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales ou siéger dans une cour criminelle départementale qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes troisième et quatrième alinéas. » ; 2° Après l'article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé : -« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » +« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 5d5cbfb..e1722e6 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,10 +1,10 @@ # Article 1er -L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : +La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : 1° Au début de la seconde phrase de l'article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ; -2° La section II du chapitre V est complétée par des sous‑sections III et IV ainsi rédigées : +2° Sont ajoutées des sous‑sections III et IV ainsi rédigées : « Sous‑section III @@ -14,7 +14,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. -« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans. +« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante‑quinze ans. « Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l'article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28. @@ -26,7 +26,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6. -« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée de la formation, ses modalités d'organisation et d'indemnisation. +« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation. « Art. 41‑35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut. @@ -42,7 +42,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Art. 41‑36. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. -« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités. +« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités. « En cas de changement d'activité professionnelle, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. @@ -62,9 +62,9 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Art. 41‑39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice. -« Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. +« Elles doivent également remplir les conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. -« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans. +« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante‑quinze ans. « Art. 41‑40. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l'article 41‑39 sont nommés pour une durée de cinq ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28. @@ -74,7 +74,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Préalablement à leur entrée en fonctions, les citoyens assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6. -« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée de la formation, ses modalités d'organisation et d'indemnisation. +« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation. « Art. 41‑41. – Les citoyens assesseurs sont soumis au présent statut. @@ -90,13 +90,13 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Art. 41‑42. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les citoyens assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. -« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités. +« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités. « En cas de changement d'activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. « Le citoyen assesseur ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui‑ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours. -« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de ses fonctions qu'à l'issue de celles‑ci. +« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de ses fonctions que postérieurement. « Art. 41‑43. – Les articles 41‑37 et 41‑38 sont applicables aux citoyens assesseurs. » diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 29b81da..4bd35a1 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,10 +1,10 @@ # Article 2 -I. – La sous‑section IV de la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature entre en vigueur le 1er janvier 2027. +I. – (Non modifié) La sous‑section IV de la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature entre en vigueur le 1er janvier 2027. -II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41‑33 et 41‑34 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. +II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41‑33 et 41‑34 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. -III (nouveau). – Les magistrats soumis à l'obligation de formation prévue au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, déjà installés dans leurs fonctions au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi organique, suivent cette formation avant le 31 décembre 2028. +III. – Les magistrats soumis à l'obligation de formation prévue au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028. -IV (nouveau). – Le quatrième alinéa de l'article 14 et l'article 41‑10 B de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique. +IV. – Le quatrième alinéa de l'article 14 et l'article 41‑10 B de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique. diff --git a/scrutins/VTANR5L17V7895.tsv b/scrutins/VTANR5L17V7895.tsv new file mode 100644 index 0000000..092cc7d --- /dev/null +++ b/scrutins/VTANR5L17V7895.tsv @@ -0,0 +1,251 @@ +# la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). +# 2026-06-30 · rejeté, 59 pour, 176 contre, 11 abstentions · scrutin public n° 7895 +# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7895 +acteur nom groupe position delegation note +PA794590 Alexandre Loubet RN contre non +PA794894 Anaïs Sabatini RN contre non +PA793230 Angélique Ranc RN contre oui +PA841487 Anthony Boulogne RN contre non +PA841605 Antoine Golliot RN contre non +PA841761 Aurélien Dutremble RN contre non +PA840107 Bernard Chaumeil RN contre non +PA795410 Béatrice Roullaud RN contre non +PA796118 Bénédicte Auzanot RN contre non +PA841981 Catherine Rimbert RN contre non +PA793102 Christian Girard RN contre non +PA793672 Christine Loir RN contre non +PA841563 Claire Marais-Beuil RN contre oui +PA841587 David Magnier RN contre non +PA840075 Eddy Casterman RN contre non +PA794954 Emeric Salmon RN contre non +PA840801 Emmanuel Fouquart RN contre non +PA842073 Gaëtan Dussausaye RN contre non +PA793290 Gisèle Lelouis RN contre non +PA793592 Géraldine Grangier RN contre non +PA794354 Hélène Laporte RN contre non +PA842227 Joseph Rivière RN contre non +PA793362 José Gonzalez RN contre non +PA796026 Julie Lechanteux RN contre non +PA841139 Julien Gabarron RN contre non +PA793254 Julien Rancoule RN contre non +PA793134 Jérôme Buisson RN contre non +PA793608 Katiana Levavasseur RN contre oui +PA794582 Kévin Pfeffer RN contre non +PA794442 Laurence Robert-Dehault RN contre non +PA793656 Lisette Pollet RN contre non +PA841613 Marc de Fleurian RN contre non +PA721932 Marie-France Lorho RN contre non +PA795900 Marine Hamelet RN contre non +PA794530 Matthieu Marchio RN contre non +PA794502 Michaël Taverne RN contre non +PA794734 Michel Guiniot RN contre non +PA840757 Monique Griseti RN contre non +PA795644 Nathalie Da Conceicao Carvalho RN contre oui +PA793146 Nicolas Dragon RN contre non +PA719436 Nicolas Meizonnet RN contre non +PA841439 Pascal Jenft RN contre non +PA841825 Patrice Martin RN contre non +PA796050 Philippe Schreck RN contre oui +PA840967 René Lioret RN contre non +PA841837 Robert Le Bourgeois RN contre non +PA794198 Roger Chudeau RN contre non +PA841075 Sylvie Josserand RN contre non +PA842085 Sébastien Humbert RN contre non +PA840915 Thibaut Monnier RN contre non +PA841199 Thierry Perez RN contre non +PA841645 Théo Bernhardt RN contre non +PA793832 Yoann Gillet RN contre non +PA840745 Édouard Jordan RN contre non +PA794330 Anthony Brosse EPR contre oui +PA795050 Astrid Panosyan-Bouvet EPR contre oui +PA722382 Benjamin Dirx EPR contre non +PA643184 Brigitte Klinkert EPR contre non +PA720446 Brigitte Liso EPR contre non +PA795046 Caroline Yadan EPR contre non +PA795528 Charles Rodwell EPR contre oui +PA719756 Christine Le Nabour EPR contre non +PA794206 Christophe Marion EPR contre non +PA345722 Constance Le Grip EPR contre non +PA719512 Corinne Vignon EPR contre non +PA721750 Céline Calvez EPR contre non +PA719890 Danielle Brulebois EPR contre non +PA841801 Danièle Carteron EPR contre non +PA606507 Florent Boudié EPR contre non +PA719118 François Cormier-Bouligeon EPR contre non +PA719338 Graziella Melchior EPR contre non +PA721296 Guillaume Gouffier Valente EPR contre non +PA719218 Hervé Berville EPR contre oui +PA721584 Jean Terlier EPR contre non +PA793270 Jean-François Rousset EPR contre non +PA722134 Jean-Marie Fiévet EPR contre non +PA720354 Jean-Michel Jacques EPR contre non +PA795962 Joséphine Missoffe EPR contre non +PA817203 Laure Miller EPR contre non +PA719550 Liliana Tanguy EPR contre oui +PA719922 Lionel Causse EPR contre non +PA720370 Ludovic Mendes EPR contre non +PA721852 Marie Lebec EPR contre non +PA879389 Marie-Philippe Lubet EPR contre non +PA720022 Michel Lauzzana EPR contre non +PA795402 Nathalie Coggia EPR contre non +PA720154 Nicole Dubré-Chirat EPR contre non +PA720342 Nicole Le Peih EPR contre non +PA718674 Olga Givernet EPR contre non +PA721764 Olivia Grégoire EPR contre oui +PA642935 Olivier Becht EPR contre non +PA721632 Patricia Lemoine EPR contre non +PA718820 Pauline Cestrières EPR contre non +PA795920 Prisca Thevenot EPR contre non +PA795390 Sandrine Lalanne EPR contre non +PA719412 Sandrine Le Feur EPR contre non +PA719632 Sophie Panonacle EPR contre non +PA607395 Stéphane Travert EPR contre non +PA717379 Sylvain Maillard EPR contre non +PA267200 Sébastien Huyghe EPR contre non +PA842311 Vincent Caure EPR contre non +PA794486 Violette Spillebout EPR contre non +PA795908 Yannick Chenevard EPR contre non +PA642695 Éric Bothorel EPR contre non +PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN +PA841729 Abdelkader Lahmar LFI-NFP pour non +PA795200 Alma Dufour LFI-NFP pour non +PA841657 Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP pour non +PA794106 Andrée Taurinya LFI-NFP pour non +PA793744 Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP pour non +PA795746 Antoine Léaument LFI-NFP pour non +PA795672 Arnaud Le Gall LFI-NFP pour non +PA841845 Arnaud Saint-Martin LFI-NFP pour non +PA841515 Aurélien Le Coq LFI-NFP pour non +PA795982 Aurélien Saintoul LFI-NFP pour non +PA842037 Bérenger Cernon LFI-NFP pour non +PA793772 Christophe Bex LFI-NFP pour non +PA842029 Claire Lejeune LFI-NFP pour non +PA795310 Clémence Guetté LFI-NFP pour non +PA795422 Damien Maudet LFI-NFP pour non +PA721960 Danièle Obono LFI-NFP pour non +PA795466 Ersilia Soudais LFI-NFP pour non +PA795588 Farida Amrani LFI-NFP pour non +PA794906 Gabriel Amard LFI-NFP pour non +PA842187 Gabrielle Cathala LFI-NFP pour non +PA795136 Jean-François Coulomme LFI-NFP pour non +PA795298 Jérôme Legavre LFI-NFP pour non +PA795844 Karen Erodi LFI-NFP pour non +PA795318 Louis Boyard LFI-NFP pour non +PA794686 Marianne Maximi LFI-NFP pour non +PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP pour non +PA794082 Mathilde Hignet LFI-NFP pour non +PA720892 Mathilde Panot LFI-NFP pour non +PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP pour non +PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP pour non +PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP pour non +PA795084 Rodrigo Arenas LFI-NFP pour non +PA841191 Sandrine Nosbé LFI-NFP pour non +PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP pour oui +PA841531 Shéhérazade Bentorki LFI-NFP pour non 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