From 8367370c3c39bffcd8b7939487008a1806a463db Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Thi=C3=A9bault-Martinez?= Date: Wed, 24 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=205=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 29 à 50. Exposé sommaire : La suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales s'inscrit dans un contexte où, lorsqu'il est procédé à des ajustements de composition des juridictions, ce sont trop souvent les contentieux relatifs aux violences sexuelles et sexistes qui en supportent les effets. Or ces contentieux représentent près de 88 % des affaires jugées par les cours criminelles départementales et les victimes sont majoritairement des femmes. Toute modification de la formation de jugement dans ces juridictions a donc des conséquences directes sur la manière dont ces affaires sensibles sont traitées. Cet amendement vise ainsi à supprimer l'introduction d'assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales ainsi que la modification corrélative de leur composition. La modification de la composition des cours criminelles départementales par l'introduction d'assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou de compositions de plus en plus éloignées de ce modèle, remettrait en cause cette exigence fondamentale. Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d'assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Les cours criminelles départementales ont été conçues comme une juridiction criminelle composée de cinq magistrats professionnels garantissant une homogénéité des pratiques décisionnelles. L'introduction de citoyens assesseurs conduit à une complexification de la composition sans garantie démontrée d'amélioration de la qualité de la décision. Cette évolution risque de fragiliser l'unité et la lisibilité de l'institution judiciaire. La coexistence de formations de jugement aux compositions variables selon les ressorts territoriaux accentue les disparités déjà constatées, au détriment du principe d'égalité devant la justice et de la prévisibilité des décisions. Enfin, l'évolution proposée revient, en pratique, à transformer la cour criminelle départementale en une formation hybride s'apparentant à une juridiction correctionnelle élargie, sans en assumer pleinement les conséquences institutionnelles. Alors que les cours criminelles départementales avaient été instaurées en 2019 pour limiter la correctionnalisation des crimes, en particulier des viols, il est paradoxal de constater que les évolutions proposées reviennent sur ce point. Cela constitue un recul par rapport à l'objectif initial de la réforme, qui visait à garantir un jugement criminel de ces faits. Dans ces conditions, le présent amendement propose la suppression de ces dispositions dans le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, afin de préserver la cohérence de la justice criminelle, la qualité de la décision juridictionnelle et l'égalité de traitement des justiciables sur l'ensemble du territoire. Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2908P0D1N000005.xml Co-authored-by: Marc Pena Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 44 ------------------------------------------ 1 file changed, 44 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e1722e6..3e82a2e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -56,47 +56,3 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 p « Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées. -« Sous‑section IV - -« Des citoyens assesseurs - -« Art. 41‑39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice. - -« Elles doivent également remplir les conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. - -« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante‑quinze ans. - -« Art. 41‑40. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l'article 41‑39 sont nommés pour une durée de cinq ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28. - -« L'article 27‑1 n'est pas applicable à leur nomination. - -« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la magistrature. - -« Préalablement à leur entrée en fonctions, les citoyens assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6. - -« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation. - -« Art. 41‑41. – Les citoyens assesseurs sont soumis au présent statut. - -« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance. - -« Ils sont affectés à une cour d'appel. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement. - -« Pour l'application de l'article 7‑2, ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions. - -« Les articles 12‑1, 13 et 76 ne leur sont pas applicables. - -« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. - -« Art. 41‑42. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les citoyens assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. - -« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités. - -« En cas de changement d'activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. - -« Le citoyen assesseur ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui‑ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours. - -« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de ses fonctions que postérieurement. - -« Art. 41‑43. – Les articles 41‑37 et 41‑38 sont applicables aux citoyens assesseurs. » - -- 2.49.1