From 42c1d8bd540e8bec932421f727f85b3b29d21643 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laure Miller Date: Sun, 7 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL35=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 32, après le mot : « expérience », insérer le mot : « professionnelle ». Exposé sommaire : Cet amendement porte sur les conditions d'accès au statut de citoyens assesseurs. Il a pour objet de préciser que « l'expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales » doit être de nature « professionnelle », comme cela est prévu à l'article 41‑10 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 pour les magistrats exerçant à titre temporaire. Sort : Adopté | Déposé le 07/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2682P0D1N000035.xml Co-authored-by: Anne Bergantz Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index bc98e32..349e4b4 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index d4a1e29..4096756 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -62,7 +62,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a « Art. 41‑39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice. -« Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. +« Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. « Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans. -- 2.49.1