# Article 1er bis L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : 1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature. Cette formation porte notamment sur les mécanismes des violences intrafamiliales, l'emprise et le contrôle coercitif, les conséquences des violences sur les victimes et les enfants qui y sont exposés, l'évaluation du danger et du risque de récidive, ainsi que sur les dispositifs de protection et d'accompagnement des victimes. « Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. « Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales ou siéger dans une cour criminelle départementale qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes troisième et quatrième alinéas. » ; 2° Après l'article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé : « Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »