diff --git a/README.md b/README.md index e5362ea..c2d93a0 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 2 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1486) - 30 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) - 2 juillet 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 2 juillet 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 157) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 72434eb..bec045b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,7 +1,5 @@ # Article 1er -(Non modifié) - I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Au second alinéa de l'article L. 4251‑18, après les mots : « région compétente », sont insérés les mots : « ou, en Corse, l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ; @@ -78,13 +76,11 @@ b) La section 6 est ainsi rétablie : « Des comités sociaux et économiques d'établissement sont également mis en place par décision du conseil d'administration au niveau de tout service ou groupe de services dont la nature ou l'importance le justifie. -« III. – (Supprimé) - -« IV. – Le comité social et économique mentionné au premier alinéa du II du présent article est composé du directeur de l'établissement public ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté. +« III. – Le comité social et économique mentionné au premier alinéa du II du présent article est composé du directeur de l'établissement public ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté. « Les représentants du personnel siégeant au comité social et économique sont élus par le personnel de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique. -« Art. L. 4424‑45. – Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. » +« Art. L. 4424‑45. – Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. » II. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 132‑7 du code de l'urbanisme, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ». diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index bda39e0..30f84b8 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,7 +1,5 @@ # Article 2 -(Non modifié) - Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 711‑6, les mots : « ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale » sont supprimés ; diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 2de3129..5b1f03c 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,6 +1,4 @@ # Article 3 -(Non modifié) - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Corse, la carte professionnelle est délivrée par le président du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse. » diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 5b23e5f..45c654a 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,10 +1,8 @@ # Article 4 -(Non modifié) - I. – À compter du 1er janvier 2026, l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est créé en lieu et place de la chambre de commerce et d'industrie de Corse. -Les biens, les droits et les obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Corse sont transférés à l'établissement public. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ou d'aucuns frais perçus au profit du Trésor. +Les biens, les droits et les obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Corse sont transférés à l'établissement public. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution, ni d'aucuns frais perçus au profit du Trésor. II. – Le président du conseil d'administration de l'établissement public est désigné au plus tard le 1er janvier 2026. @@ -12,7 +10,7 @@ L'Assemblée de Corse élit ses représentants au conseil d'administration de l' L'élection des représentants des professionnels au conseil d'administration de l'établissement public, mentionnés au III de l'article L. 4424‑42 du code général des collectivités territoriales, est organisée au plus tard à l'expiration du mandat des membres élus lors du dernier renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse. -Au plus tard le 31 décembre 2025, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Corse désigne, en son sein, les vingt membres qui siégeront au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à l'élection des représentants mentionnés au troisième alinéa du présent II. +Au plus tard le 31 décembre 2025, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Corse désigne en son sein les vingt membres qui siégeront au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à l'élection des représentants mentionnés au troisième alinéa du présent II. Lors de la désignation prévue à l'avant‑dernier alinéa du présent II, un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires est désigné. Les membres suppléants n'ont de voix délibérative qu'en l'absence de leur titulaire. @@ -20,7 +18,7 @@ III. – Le personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Corse est tran Les salariés de droit privé conservent le bénéfice de leur contrat dans les conditions prévues à l'article L. 1224‑1 du code du travail. -Les agents de droit public relevant du statut fixé en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent opter soit pour le maintien de leurs conditions de statut et d'emploi antérieurs, soit pour un contrat régi par le code du travail. Dans ce cas, le contrat proposé reprend les éléments essentiels du statut dont l'agent est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. +Les agents de droit public relevant du statut fixé en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent opter soit pour le maintien de leurs conditions de statut et d'emploi antérieurs, soit pour un contrat régi par le code du travail. Dans ce cas, le contrat proposé reprend les éléments essentiels du statut dont l'agent relève, en particulier ceux qui concernent la rémunération. IV. – Jusqu'à la constitution du comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, qui intervient au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le comité social et économique central et les quatre comités sociaux et économiques d'établissement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse ainsi que la commission paritaire régionale compétente sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux salariés et aux agents publics, sous la présidence du représentant de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.