# Article 2 (Non modifié) Jusqu'à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l'assemblée de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412‑1 à L.O. 7412‑3 du code général des collectivités territoriales, à créer et à mettre en œuvre une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement à laquelle sont conférées les compétences en matière d'eau et d'assainissement prévues aux articles L. 2224‑7 à L. 2224‑8 du même code, dans les conditions prévues par sa délibération n° 24‑200‑1 du 26 juillet 2024 portant demande d'habilitation législative relative à la création d'une autorité unique en matière d'eau potable et d'assainissement en Martinique, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l'article L.O. 7411‑7 du code général des collectivités territoriales.