diff --git a/README.md b/README.md index a62b5f2..c7b8134 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526) +- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index eade441..d269d8d 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -26,6 +26,8 @@ Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail « Art. L. 2242‑22. – Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. +« Les organisations syndicales représentatives et les représentants élus des salariés au comité social et économique disposent d'un droit de veto sur le projet d'accord issu de cette négociation. + « Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑1. « La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑2.