From 3b2b00fee6004f8d40c1e1f7efc8c7baac16e070 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Oc=C3=A9ane=20Godard?= Date: Wed, 25 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=208=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « I bis . – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l'employeur d'indicateurs relatifs à l'emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251‑1 dudit code. « Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. » Exposé sommaire : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à conditionner le recours au contrat de valorisation de l'expérience à la transparence sur les pratiques des entreprises relatives à l'emploi des séniors. De manière à ne pas créer un effet d'aubaine grâce auquel les entreprises pourraient embaucher puis licencier un nombre excessif et abusif de travailleurs séniors grâce au contrat créé par le présent article, il est ici proposé dans une logique de "name and shame" que l'utilisation dudit contrat soit conditionné à la publication par l'entreprise d'indicateurs sur l'emploi des séniors. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000008.xml Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 58ae164..5a7f878 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -14,6 +14,8 @@ Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu. +I bis . – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l'employeur d'indicateurs relatifs à l'emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251‑1 dudit code. « Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. » + II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document. III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui‑ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code.