From 55451f5817e31bed9c21950c8647cfad11bfe99e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Louis Boyard Date: Mon, 30 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2048=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 : « Ces mesures s'imposent à l'employeur, qui fait connaître par écrit les modalités de leur mise en œuvre au salarié et au médecin du travail. Les mesures préconisées par le médecin du travail et la réponse de l'employeur sont transmises au comité social et économique ou, à défaut, aux délégués du personnel, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643‑1. « Lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2, la mise en œuvre des mesures est abordée lors de l'entretien professionnel. » II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après la référence : « L. 4624‑3 », insérer les mots : « et les modalités de leur mise en œuvre par l'employeur ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire vise à rendre contraignantes les mesures préconisées par le médecin du travail et justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Mieux articuler visite médicale de mi carrière et entretien professionnel est un pré-requis nécessaire : selon l'enquête Ipsos réalisée pour le ministère du Travail et publiée en avril 2025, seul 23 % des entreprises articulent entretien RH et recours au services de prévention et de santé au travail (SPST). Cependant, la seule articulation est insuffisante pour garantir une adaptation du poste ou du temps de travail du salarié : selon l'enquête précédemment citée, seul un quart des entreprises déclarent prendre compte les préconisations des SPST. Cet état est la conséquence directe de des contre-réformes successives qui ont attaqué la médecine du travail, comme la loi Rebsamen de 2015, la loi El Khomri de 2016, ou encore les ordonnances Macron de 2017. Lorsque les employeurs ne donnent pas suite aux demandes d'aménagement de poste faites par la médecine du travail, les salariés ne peuvent plus exercer de recours devant l'inspecteur du travail. Le présent amendement vise donc à rendre contraignantes les préconisations du médecin du travail à l'employeur, qui doit consigner les mesures prises par écrit. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il maintient les dispositions visant à intégrer les observations issues des visites mentionnées aux articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-3 et éventuellement réalisées après la visite médicale de mi-carrière. Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000048.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0e8577d..eb85857 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 4624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2, est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315‑1. » ; +« Ces mesures s'imposent à l'employeur, qui fait connaître par écrit les modalités de leur mise en œuvre au salarié et au médecin du travail. Les mesures préconisées par le médecin du travail et la réponse de l'employeur sont transmises au comité social et économique ou, à défaut, aux délégués du personnel, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643‑1. « Lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2, la mise en œuvre des mesures est abordée lors de l'entretien professionnel. » II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après la référence : « L. 4624‑3 », insérer les mots : « et les modalités de leur mise en œuvre par l'employeur ». 2° L'article L. 6315‑1 est complété par des IV et V ainsi rédigés :