diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index 00afc50..dffa97f 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -82,7 +82,7 @@ I. – Le code du travail est ainsi modifié : « 2° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d'organisation des périodes de reconversion externe ; -« 3° Dans les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de 50 à moins de 300 salariés dépourvues d'un délégué syndical, l'employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l'entreprise dispose d'un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté. +« 3° Dans les entreprises de moins de 300 salariés dépourvues d'un délégué syndical, l'employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l'entreprise dispose d'un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté. « II. – Les accords mentionnés au I, ou le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur, portent notamment sur :