From a7ab674d79f0233840ea6e14e73ebd12d078d2cc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Anne-Sophie Ronceret Date: Thu, 19 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS82=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats dits « seniors » soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée, sous réserve de celles mentionnées à l'article 4 de la présente loi, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement : 1° est âgée d'au moins cinquante-cinq ans ; 2° est inscrite sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312‑1 du code du travail. Ces contrats, dits « seniors » peuvent déroger à la durée minimale de travail hebdomadaire dans les conditions déterminées aux articles L. 3123‑19 et L. 3123‑27 du même code. Exposé sommaire : Cet amendement vise à faciliter l'insertion des seniors dans l'emploi. L'article L 3123‑19 du code du travail, issu de la loi n° 2013‑504 du 14 juin 2013, fixe à vingt-quatre heures la durée minimale hebdomadaire des contrats à temps partiel, sauf exceptions circonscrites. Cette norme, conçue pour limiter la précarité, s'avère toutefois inadaptée aux demandeurs d'emploi expérimentés : le taux d'emploi des 55‑64 ans n'était encore que de 58,4 % en 2023, contre 82,6 % pour les 25‑49 ans, et demeure inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Pour les 60‑64 ans, la progression récente (+ 3,4 points en 2024) masque un volume toujours limité d'opportunités. Parallèlement, 21 % des seniors en emploi travaillent à temps partiel, proportion portée à 44 % parmi les contrats courts, et une part substantielle est en sous-emploi. Ces chiffres traduisent un double frein : • la rigidité de la règle des 24 h, qui exclut les missions de courte durée compatibles avec l'état de santé ou les contraintes personnelles des plus de 55 ans ; • le coût de la contribution patronale de 30 % due sur l'indemnité de mise à la retraite (art. L 137‑12 du code de la sécurité sociale). Il est donc proposé, à titre expérimental pour cinq ans, d'autoriser la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée dénommés « contrats séniors », susceptibles de déroger à la durée minimale hebdomadaire de 24 h, au bénéfice des demandeurs d'emploi âgés d'au moins 55 ans et inscrits à France Travail. Cette mesure vise à lever un verrou réglementaire identifié par les partenaires sociaux dans l'ANI du 14 novembre 2024 et à soutenir la stratégie de plein-emploi des seniors. Sort : Non soutenu | Déposé le 19/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000082.xml Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Député PA841693 Co-authored-by: Vincent Ledoux Co-authored-by: Député PA841601 Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Caroline Yadan Co-authored-by: Xavier Roseren Co-authored-by: Béatrice Piron Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Député PA794042 Co-authored-by: Laurent Mazaury Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-as82.md | 10 ++++++++++ 2 files changed, 11 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-as82.md diff --git a/README.md b/README.md index a62b5f2..c7b8134 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526) +- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-as82.md b/articles/article-add-as82.md new file mode 100644 index 0000000..75a15ba --- /dev/null +++ b/articles/article-add-as82.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement AS82) + +Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats dits « seniors » soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée, sous réserve de celles mentionnées à l'article 4 de la présente loi, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement : + +1° est âgée d'au moins cinquante-cinq ans ; + +2° est inscrite sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312‑1 du code du travail. + +Ces contrats, dits « seniors » peuvent déroger à la durée minimale de travail hebdomadaire dans les conditions déterminées aux articles L. 3123‑19 et L. 3123‑27 du même code. +