From ef9b63408230dddc41e48620aad4f9fbf5b1a1ea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Karine Lebon Date: Thu, 19 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS21=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots : « six mois avant le terme » les mots : « deux ans après le début ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à se conformer à l'ANI qui prévoit une évaluation de l'expérimentation à deux ans et à permettre au Parlement de disposer d'une évaluation avant que ne soit soumise à leur examen, dans le cadre d'une loi de finances, la prolongation de l'exonération de la contribution patronale spécifique de 30% sur l'indemnité de mise à la retraite. Sort : Non soutenu | Déposé le 19/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000021.xml Co-authored-by: Yannick Monnet Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index a62b5f2..c7b8134 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526) +- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index d8653e5..401c719 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -24,7 +24,7 @@ Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier aliné V. – L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la publication de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article. -VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées. +VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après le début de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées. TITRE IV