From ef9f76215bc154b12f9ba65cc3e019e5012f43f0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Nicolas Turquois Date: Thu, 3 Jul 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20137=20=E2=80=94=20art.=2010?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 42, substituer au mot : « fixation » le mot : « définition ». Exposé sommaire : Rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 03/07/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000137.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-10.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index a897767..00afc50 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -80,7 +80,7 @@ I. – Le code du travail est ainsi modifié : « 1° Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés pourvues d'un délégué syndical, l'employeur engage une négociation collective dès lors qu'au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise a vocation à bénéficier d'une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, au terme d'un délai de trois mois, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 2242‑5 et l'employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe ; -« 2° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage une négociation portant sur la fixation des modalités d'organisation des périodes de reconversion externe ; +« 2° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d'organisation des périodes de reconversion externe ; « 3° Dans les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de 50 à moins de 300 salariés dépourvues d'un délégué syndical, l'employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l'entreprise dispose d'un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté.