From 6d1fb59360d51f21e123c59ca6f67d34cd2c14a5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Mon, 23 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS88=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 9, substituer aux mots : « qu'il » les mots : « que celui-ci ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000088.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index a62b5f2..c7b8134 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526) +- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index d8653e5..3058df4 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -16,7 +16,7 @@ Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être pr II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document. -III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu'il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code. +III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui-ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code. IV. – Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.