diff --git a/README.md b/README.md index a62b5f2..c7b8134 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526) +- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index d8653e5..15d1bff 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -14,6 +14,8 @@ Pour l'application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu. +I bis . – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l'employeur d'indicateurs relatifs à l'emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251‑1 dudit code. « Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. » + II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document. III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu'il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code.