From 0bbf6a519a3ec0232552b816c77c2c78925ecc95 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Karine Lebon Date: Fri, 27 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2027=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 8 et 9. Exposé sommaire : L'obligation de transmission à l'employeur d'un document indiquant une date prévisionnelle de départ à la retraite, et qui permet à ce dernier de mettre unilatéralement fin au contrat de travail dès que les conditions d'un départ à la retraite à taux plein sont réunies, contreviennent à la liberté du salarié de choisir le moment de son départ et remet en cause le principe même d'un contrat de travail à durée indéterminée. Sort : Rejeté | Déposé le 27/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000027.xml Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 4 ---- 1 file changed, 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 58ae164..65de998 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -14,10 +14,6 @@ Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu. -II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document. - -III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui‑ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code. - IV. – (Non modifié) Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article. Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. -- 2.49.1