From 09762db9e8497991a4f5389ed337b65229f08d4c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Louis Boyard Date: Mon, 30 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2056=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « I bis . – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l'employeur chaque année d'indicateurs relatifs à l'emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251‑1 dudit code. « Lorsqu'une entreprise emploie moins de 20 % de travailleurs séniors ou que les résultats obtenus par l'entreprise au regard de la part de travailleurs séniors employés sont inférieurs à des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article. » Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaitent réserver le bénéfice du CDI séniors aux seules entreprises qui, premièrement, sont transparentes sur leur politique d'emploi des séniors, deuxièmement, emploie une part de séniors supérieure à leur part dans la population active. Les employeurs discriminent les séniors, ce qui cause leur privation d'emploi. Ainsi les séniors représentant 17% des actifs ne comptent que pour 6% des recrutement. Ils sont plus souvent écartés des entreprises, par des ruptures involontaires de contrat. À cela, la droite en service commandé pour le Medef apporte une solution absurde, en fait très cynique qui ne vise qu'à accroître l'exploitation : un nouveau contrat précaire et désocialisé. L'employeur serait alors libre de mettre unilatéralement à la retraite un travailleur, quand il le souhaite, sans payer de contribution sur l'indemnité de départ. Voici donc que cet article va ouvrir à une entreprise qui se sépare massivement de ses salariés à 56 ans le bénéfice d'un contrat ouvrant droit à une exonération de contribution patronale pour l'embauche d'un travailleur de 57 ou 60 ans. Nous proposons au contraire de protéger les travailleurs séniors : - en assurant la transparence des pratiques des employeurs, pour lutter contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi - en réservant le bénéfice de ce contrat aux seuls employeurs dits "vertueux", ceux qui n'emploient pas moins de séniors qu'ils n'y en a sur le marché de l'emploi Nous proposons de rétablir cette obligation de publication d'indicateurs sur l'emploi des séniors, devant servir à la constitution d'un index, pour faire la transparence sur les pratiques illégales en matière d'emploi des séniors. Ensuite, les seules entreprises qui emploient un nombre suffisant de séniors, fixé à 20% des effectifs de l'entreprise, auront accès au CDI Séniors. Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000056.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 58ae164..8ffc58d 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -14,6 +14,8 @@ Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu. +I bis . – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l'employeur chaque année d'indicateurs relatifs à l'emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251‑1 dudit code. « Lorsqu'une entreprise emploie moins de 20 % de travailleurs séniors ou que les résultats obtenus par l'entreprise au regard de la part de travailleurs séniors employés sont inférieurs à des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article. » + II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document. III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui‑ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code. -- 2.49.1