diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index ae5fdf0..b25b7b6 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – (Non modifié) L'article L. 1237‑9 du code du travail est ainsi modifi 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : -« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui‑ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. » +« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d'entreprise peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui‑ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. L'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l'accord de branche. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. » II. – Le II de l'article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :