diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f9b848f..66f95d0 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,6 +18,8 @@ c) (Supprimé) « Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ; +« Les entreprises d'au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'emploi et au travail des salariés expérimentés ou, à défaut d'accord, en l'absence d'un plan d'action relatif à l'emploi et au travail des salariés expérimentés. Une même pénalité est appliquée en cas de non-respect des termes de l'accord ou, à défaut d'accord conclu, des termes du plan d'action. Cette pénalité ainsi que les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord ou du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. + 3° Au a du 1° de l'article L. 2241‑5 et à l'article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ; 4° (Supprimé)