From 4143c6f06b36fc5bfadafc086e2af84be9454285 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Karine Lebon Date: Mon, 30 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2078=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « Les entreprises d'au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'emploi et au travail des salariés expérimentés ou, à défaut d'accord, en l'absence d'un plan d'action relatif à l'emploi et au travail des salariés expérimentés. Une même pénalité est appliquée en cas de non-respect des termes de l'accord ou, à défaut d'accord conclu, des termes du plan d'action. Cette pénalité ainsi que les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord ou du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. » Exposé sommaire : Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient mieux définies et encadrées les responsabilités de l'employeur quant au respect des négociations ou de la production d'un plan d'action relatifs à l'emploi et au travail des salariés expérimentés. A cette fin, ils proposent que, pour les entreprises de plus de trois cents salariés, soient prévus d'une part un suivi de la mise en œuvre des mesures prévues et d'autre part, une sanction financière lorsque l'entreprise déroge à ses obligations en la matière. Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000078.xml Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f9b848f..66f95d0 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,6 +18,8 @@ c) (Supprimé) « Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ; +« Les entreprises d'au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'emploi et au travail des salariés expérimentés ou, à défaut d'accord, en l'absence d'un plan d'action relatif à l'emploi et au travail des salariés expérimentés. Une même pénalité est appliquée en cas de non-respect des termes de l'accord ou, à défaut d'accord conclu, des termes du plan d'action. Cette pénalité ainsi que les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord ou du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. + 3° Au a du 1° de l'article L. 2241‑5 et à l'article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ; 4° (Supprimé) -- 2.49.1