From 529b2db31eac8d1e5a81401227c6faa987467077 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Mon, 30 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2073=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots : « résultats de la visite médicale », les mots : « données de santé du salarié ». Exposé sommaire : Si l'employeur ne doit pas avoir accès aux données médicales qui relèvent du secret professionnel et de la déontologie de tout médecin quelle que soit sa spécialité, mentionner l'impossibilité pour l'employeur d'accéder aux « résultats de la visite » est susceptible de prêter à confusion et l'empêcher juridiquement d'avoir accès aux mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail éventuellement proposées par écrit par le médecin du travail à la suite de la visite, après échange avec le salarié et l'employeur (article L. 4624-3 du code du travail). Un ajustement rédactionnel est donc proposé pour éviter tout effet contraire à l'intention souhaitée. Sort : Adopté | Déposé le 30/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000073.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0e8577d..1d93f04 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié : 2° L'article L. 6315‑1 est complété par des IV et V ainsi rédigés : -« IV. – L'entretien professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2. L'employeur ne peut avoir accès aux résultats de la visite médicale. +« IV. – L'entretien professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2. L'employeur ne peut avoir accès aux données de santé du salarié. « Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 4624‑3 sont évoquées au cours de cet entretien. -- 2.49.1