From da97aee04bada9e76fcc20bbdd5c7330f272f09c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Nicolas Turquois Date: Thu, 3 Jul 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20135=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=20?= =?UTF-8?q?10?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 36, après le mot : « employeur », insérer les mots : « de l'entreprise d'accueil ». II. – En conséquence, au même alinéa 36, supprimer le mot : « individuelle ». Exposé sommaire : Rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 03/07/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000135.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-10.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index ecc9b3d..4542180 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -68,7 +68,7 @@ I. – Le code du travail est ainsi modifié : « Art. L. 6324‑6. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325‑2 ne peuvent conditionner l'inscription en formation d'un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, à l'exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l'article L. 6324‑10. -« Art. L. 6324‑7 . – I. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, le salarié et l'employeur souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle individuelle mentionnée à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1. +« Art. L. 6324‑7. – I. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, le salarié et l'employeur de l'entreprise d'accueil souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1. « II. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, l'une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre les relations contractuelles, le salarié réintègre au sein de l'entreprise d'origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1. -- 2.49.1